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Victor Schœlcher

" DISONS NOUS ET DISONS A NOS ENFANTS QUE TANT QU'IL RESTERA UN ESCLAVE SUR LA SURFACE DE LA TERRE, L'ASSERVISSEMENT DE CET HOMME EST UNE INJURE PERMANENTE FAITE A LA RACE HUMAINE TOUTE ENTIERE. "

 

Victor Schoelcher : Né à Paris en 1804, mort à Houilles en 1893. Homme politique français d'origine alsacienne (Fessenheim), député de la Martinique et de la Guadeloupe, sous-secrétaire d'état à la marine (1848). Il prépara le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies (27.04.1848).

 

VICTOR SCHOELCHER ET L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE :

Napoléon tombé, la Restauration prend l'engagement de maintenir l'esclavage. Aux îles, on assiste à une identification entre le pouvoir central et la mentalité créole.

L'avènement de Louis-Philippe amorce une évolution concernant le sort des esclaves des colonies françaises. L'Angleterre décide l'émancipation de ses esclaves le 28 août 1833.

Le mouvement abolitionniste reprend, incarné par Victor Schoelcher, député de la Martinique et de la Guadeloupe, qui ne cesse de harceler l'opinion publique et le Parlement. Il publie de nombreux ouvrages :
- De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale (1833),
- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage (1842),
- Coup d'oeil sur l'état de la question d'affranchissement (1843),
- Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années (1847).
 

Sous la Monarchie de Juillet, de 1831 à 1833, une série de mesures interdisent la traite, favorisent les affranchissements en supprimant la taxe et la demande d'autorisation, accordent les droits civils et politiques aux affranchis, suppriment à l'égard des esclaves les peines de la mutilation et de la marque. L'idée d'émancipation faisant son chemin, on pense préparer les Noirs à la liberté en créant des classes gratuites d'instruction élémentaire pour les jeunes Noirs ainsi qu'un catéchisme hebdomadaire. Mais les conseils coloniaux ne se pressent pas d'obtempérer. En 1847, une ordonnance fait défense de punir l'esclave pour avoir porté plainte, stipule l'abolition des chaînes, fers et liens de toute espèce, l'interdiction des châtiments corporels à l'égard des femmes, des enfants et des esclaves âgés de 60 ans, le fouet restant autorisé pour les autres une fois par semaine.

L'abolitionnisme progresse ; des tractations se font avec les conseils coloniaux sur le dédommagement prévu pour les maîtres.

La Révolution de 1848 amène la IIème République. Victor Schoelcher est nommé sous-secrétaire aux colonies ; il fait adopter par le gouvernement provisoire l'abolition définitive de l'esclavage. Le Code noir a vécu.

4 mars : " Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, décrète : une commission est instituée auprès du ministère provisoire de la Marine et des Colonies pour préparer, sous le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate de toutes les colonies de la République. Le ministre de la Marine pourvoira à l'exécution du présent décret. " Le même jour Victor Schoelcher est nommé président de cette commission.

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27 avril : " Le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain Liberté - Egalité - Fraternité ; considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres, décrète :
- Article 1, l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles, à partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.

- Article 2 : Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

- Article 3 : Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la Côte Occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.

- Article 4 : Sont Amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

- Article 5 : L'Assemblée Nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

- Article 6 : Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée Nationale.

- Article 7 : Le principe " que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche " est appliqué aux colonies et possessions de la République.

- Article 8 : A l'avenir, même en pays étrangers, il est interdit à tout français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de français. Néanmoins, les français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé.

- Article 9 : Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Indignation des planteurs, inquiétude des ports et des chambres de commerce, agitation et troubles dans les îles n'empêchent pas la commission Schoelcher de continuer son oeuvre. En 1849, le chiffre de l'indemnité à verser aux planteurs est fixé à 126 millions de francs, ce qui représente un prix forfaitaire de l'esclave variable selon les colonies : 430 F à la Martinique, 470 F en Guyane, 705 F à la Réunion.

Lentement les îles se transforment. Cependant la traite, interdite dès avril 1818, continue de manière illégale jusqu'en 1861.

La deuxième moitié du XIXème siècle est la période de liquidation de l'esclavage : 1833 dans les colonies anglaises, 1848 dans les Antilles françaises, 1865 pour le servage en Russie et 1880 dans les possessions espagnoles, en Amérique latine et centrale.

© 2007 Victor Schœlcher